M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
69. La location doit être constatée dans un bail conforme au document en annexe 7 que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs, au même moment que le dépôt d’une fiche de production prévue aux articles 51.1, 51.2, 51.2.1 et 51.2.5, selon le cas.
Le locateur ou le locataire doit informer les Éleveurs de toute modification au bail ou de sa résiliation ou annulation.
Décision 6368, a. 69; Décision 12414, a. 26.
69. La location doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec, avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 7, au moins 30 jours avant sa prise d’effet.
Le locateur ou le locataire doivent informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail ou de sa résiliation ou annulation.
Décision 6368, a. 69.